18. Lors de la construction ou de l’amélioration d’un chemin qui traverse un cours d’eau, toute personne doit préserver le tapis végétal et les souches dans les 20 m du cours d’eau, en dehors de la chaussée, des accotements et du talus du remblai du chemin, mesurés à partir de la ligne naturelle des hautes eaux.
Au même moment, le talus du remblai du chemin, entre les rives du cours d’eau et au-dessous de la hauteur d’écoulement au débit de conception, doit être stabilisé avec une membrane géotextile recouverte d’un enrochement ou d’un mur de soutènement.
La pente du talus du remblai du chemin, non visé au deuxième alinéa, doit être adoucie à un rapport d’au moins 1,5(H): 1(V) et ce talus doit être stabilisé au moyen de techniques usuelles telles celles visées à l’article 25, dans les 20 m du cours d’eau visés au premier alinéa et au-dessus du cours d’eau si la structure du chemin comporte un talus.
Le troisième alinéa du présent article ne s’applique pas à quiconque stabilise le talus visé à cet alinéa avec une membrane géotextile et un enrochement.